×
google news

Enquêtes sur le harcèlement : les dilemmes des employeurs

D’après l’article L. 1154-1 du code du travail, un employé doit fournir des preuves suggérant l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel. La Cour de cassation a récemment statué que cela pouvait inclure des preuves obtenues par des moyens déloyaux tels qu’un enregistrement secret (Cass. soc. 17 janvier 2024, n° 22-17.474).
L’employeur a par la suite la responsabilité de démontrer que ces actions ne sont pas un harcèlement. Une enquête interne est généralement lancée à cet effet, bien que la Cour de cassation ait jugé que cela n’est pas nécessaire tant que l’employeur a pris les mesures adéquates pour assurer la santé et la sécurité de l’employé (Cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-13.975).
Il n’y a pas de cadre réglementaire précis pour mener une telle enquête. Les employeurs disposent de guides comme « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner » du ministère du Travail (mars 2019) et « Le harcèlement discriminatoire au travail » du Défenseur des droits.
Des codes internes tels que des chartes éthiques, des codes de déontologie ou de conduite, peuvent fournir des orientations sur la conduite de l’enquête. Cependant, ces documents se contentent généralement d’énoncer des principes qui imitent ceux de l’enquête judiciaire : impartialité, indépendance, neutralité, confidentialité et loyauté.

Selon le guide ministériel, il n’est pas obligatoire de communiquer le rapport d’enquête interne à l’employé, une perspective soutenue par certaines juridictions (CA Toulouse, 19 janvier 2024 RG n° 23/02401 et CA Versailles, 8 février 2024 RG n° 22/02170). Toutefois, d’autres estiment nécessaire de partager ce rapport avec l’employé (CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 janvier 2024, n° 23/15208).

En ce qui concerne la sélection des témoins, il n’existe pas de cadre fixe. Les enquêteurs sont libres de choisir quels employés ils doivent interroger pour mener leur enquête. Il n’est pas obligatoire d’interroger tous les collègues témoins ou concernés par l’affaire (Cass. soc. 8 janvier 2020, n° 18-20151 ; Cass. soc. 29 juin 2022, n° 21-11437). De plus, il n’y a aucune obligation quant à la divulgation des critères objectifs utilisés pour sélectionner les témoins (Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-22058).

Pour lire la suite de cet article, vous devez être abonné. Il reste 33.07% à lire.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Lire aussi

example 1024
Actualité

Justice française en retard européen

16 octobre 2024
Selon le rapport 2024 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (Cepej), l'effort de la France pour améliorer l'efficacité de son système judiciaire a été infructueux. Ce document…
example 1022
Actualité

Russie bombarde Ternopil, Ukraine

16 octobre 2024
Ce live a compté sur la contribution de Minh Dréan, Cécile Bouanchaud et Solène L'Hénoret. Consultez l'ensemble de nos écrits, reportages et interprétations concernant le conflit ukrainien. En déclenchant l'assaut…
example 1021
Actualité

Le Rubik’s Cube célèbre son demi-siècle à Paris

16 octobre 2024
Depuis sa création en 1974, le fameux casse-tête tridimensionnel, le Rubik's Cube, s'est vendu à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde entier. Pour célébrer le cinquantième anniversaire de…
example 1020
Actualité

L’Arménie contrôle partiellement ses frontières

16 octobre 2024
L'Arménie a pris une nouvelle initiative pour se libérer de l'influence russe. Cette ancienne république caucasienne soviétique commencera graduellement à assurer la sécurité de sa frontière avec l'Iran et la…