Une fois qu’un client fait l’achat de panneaux solaires auprès d’un vendeur à domicile, il s’engage dans une relation tripartite. Il conclut un contrat, le contrat « principal », avec le vendeur, suivi d’un « contrat de crédit affecté » du même montant avec une banque. Suite à la signature de l' »attestation de livraison », la banque transfère les fonds au vendeur. À ce stade, le client doit commencer à rembourser son prêt comme prévu.
Cependant, il arrive fréquemment que le client constate que l’installation est plus coûteuse que prévu, contrairement aux promesses du vendeur. Dans ce cas, le client peut demander à la justice d’annuler le contrat principal en raison d’un vice de forme en se référant au code de la consommation. En conséquence, le contrat de crédit est également annulé automatiquement (code de la consommation article L312-55).
En théorie, le vendeur est tenu de récupérer les panneaux solaires et de rembourser le client. Le client n’a ensuite qu’à rembourser le capital à la banque (sans intérêts), une opération qui ne cause aucun préjudice à aucun des parties. Cependant, si le vendeur est en liquidation judiciaire et a donc disparu, le client perd sa créance tout en conservant sa dette, ce qui est désastreux pour lui.
Historiquement, la Cour de Cassation a décidé que si la banque avait commis une erreur en débloquant les fonds sans vérifier le contrat principal, le client pouvait être déchargé de sa dette. Cependant, depuis le 25 novembre 2020 (19-14.908), le client doit également prouver qu’il a subi un « préjudice en lien causal avec cette faute ». Ainsi, le concept de « lien de causalité » est devenu crucial.
Certaines cours d’appel jugent étrangement qu’il n’est pas considéré comme un dommage que l’emprunteur ne puisse pas retrouver son argent lorsqu’il a affaire à un vendeur insolvable. Elles maintiennent que ce problème est dû à la faillite du vendeur et non à une faute commise par la banque. D’un autre côté, l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer son argent a été engendrée initialement par un versement incorrect, suivi de la faillite judiciaire du vendeur. Sans cette première erreur, l’argent n’aurait jamais été perdu car il n’aurait pas été versé en premier lieu.
Le 10 juillet (2024, 22-24.754), la Cour de cassation a éclairci cela en statuant que selon « le principe d’équivalence des conditions », toute action fautive ayant contribué à un dommage doit être imputée à son auteur. Ainsi, « l’inaptitude de l’emprunteur à récupérer le montant prêté » est « le résultat de la faute de la banque lorsqu’elle étudiait le contrat principal ». Il est donc prouvé que l’emprunteur a subi une perte qui est liée à une erreur commise par la banque.
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