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« Séjour linguistique: imprévus et problèmes »

Afin de réclamer un remboursement pour une expérience d’étude linguistique insatisfaisante, il est conseillé d’avoir des preuves à l’appui, comme le démontre le cas suivant. Mlle X, 18 ans, s’est rendue aux États-Unis pour une formation linguistique du 17 septembre 2018 au 24 mai 2019. À son retour, elle a sollicité un remboursement de 18 485 euros. Face au refus d’EF International, l’organisateur, Mme X et sa mère les ont assignés.

Elles ont exposé trois problèmes. Tout d’abord, Mme X devait partager le logement avec son petit ami, M. Y. Cependant, ils ont été séparés, Mme X étant hébergée avec d’autres hommes. Ensuite, les conditions de vie étaient « insalubres », comme le confirment les photographies. Enfin, malgré que le but du voyage était l’« immersion », l’élève a été logée avec quinze autres Français dans une famille qui n’était « presque jamais présente ». Lorsqu’elle a demandé à changer de logement, EF lui a proposé une autre famille d’accueil, dont d’autres étudiants ont rapporté que les conditions de vie étaient également « insalubres ». Elle a finalement accepté de s’installer sur le campus d’EF moyennant un supplément, avant de déménager dans une autre ville.

EF a rétorqué que la demande de Mme X de loger avec son petit ami n’était « pas incluse dans le contrat ». Ils ont accusé les demanderesses d’être « procédurières », cherchant à obtenir un remboursement d’une expérience dont elles ont profité. Après le séjour, le niveau d’anglais de l’étudiante a même amélioré, passant de B1 à C1.

Le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a conclu que Mlle X et M. Y ont clairement indiqué par email qu’ils souhaitaient loger ensemble, et que EF avait confirmé cette possibilité, « à condition que l’école de New York l’approuve ». Il a donc déterminé que cette demande est entrée dans l’accord contractuel en raison de la volonté exprimée des deux parties.

A seulement cinq jours de leur départ, EF les a informés de l’apparition de ce problème, à savoir le refus de l’école, sans pour autant démontrer qu’il ne pouvait pas le faire plus tôt. Le tribunal a conclu qu’EF International, une SARL, a manqué à son devoir, pas concernant logement commun de Mlle X et M. Y, mais en ne communiquant pas rapidement à sa cocontractante un changement relatif à une demande spécifique faite à l’avance.

Selon le tribunal, l’expression « familles d’accueil soigneusement choisies » présente dans le dépliant publicitaire n’est pas incluse dans l’accord contractuel. Cependant, il considère que la logique même de l’engagement contractuel de l’organisateur requiert que les conditions d’hébergement soient appropriées. En conséquence, il juge que l’entreprise a violé son obligation en matière d’hébergement.

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