Peut-on ignorer les consignes de sécurité tout en cherchant une expérience intense? C’est le dilemme présenté par le cas suivant: le 24 décembre 2015, M. X a choisi de faire une « chute libre », une activité où il faut sauter d’une plate-forme à 5 mètres du sol sur un matelas gonflable énorme.
On a indiqué des règles de sécurité à l’entrée (atterrir assis ou sur le dos, éviter les sauts en rotation ou les pirouettes). Pourtant, M. X a décidé de faire un salto arrière. Il a atterri en se tordant en position accroupie, a rebondi et est retombé à travers une ouverture sur le sol, ce qui a entraîné une fracture du poignet droit.
En 2020, M. X a poursuivi MMA, l’assureur de la société AT Bonamy qui organisait l’attraction, exigeant une compensation pour ses blessures corporelles. M. X a prétendu que la société devait lui garantir la sécurité et que la zone de réception n’était pas suffisamment sécurisée, ce qui a pu causer une chute violente après un rebond.
Selon l’assureur MMA, l’attraction se devait seulement d’assurer une sécurité de moyens. De plus, ils estiment que M. X, en réalisant un saut interdit, a commis une faute qui libère la société de toute responsabilité. Selon eux, en faisant le saut, M. X a augmenté « l’inertie et la force cinétique de son corps de telle manière qu’il a rebondi de manière insolite hors de la structure gonflable ».
Obligation de sécurité.
Réécriture : Dans un premier temps, M. X a été débouté par le tribunal judiciaire de Grasse dans le département des Alpes-Maritimes, qui a estimé que la structure existante était adéquate à garantir la sécurité d’un client respectant les instructions de sécurité, notamment en atterrissant soit assis soit allongé sur le dos. Cependant, le verdict a été annulé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 juin 2023.
La cour a jugé que la responsabilité de la société dans la phase initiale de l’attraction, qui comprend le saut et nécessite une participation active du client, se limite à une obligation de sécurité relative. Par contre, dans la phase finale, qui concerne l’atterrissage sur le matelas, une obligation de sécurité accrue est requise.
La cour a remarqué que le matelas est doté d’ouvertures pour permettre aux clients de sortir après le saut et M. X est tombé par l’une d’entre elles : « Les ouvertures latérales présentent donc un danger pour les clients car il est prévisible que certains n’adhèrent pas aux consignes de sécurité et soient projetés à proximité des bords du matelas, et donc en dehors. »
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