Alors que vous vous émerveillez en suivant la 111ème édition du Tour de France depuis le 28 juin, vous ne pouvez pas forcément comprendre les risques que les cyclistes encourent lors d’une chute massive dans le groupe. Le cas suivant, même s’il ne concerne pas un événement compétitif, nous le rappelle tragiquement.
Le 3 mars 2019, M. X, âgé de 56 ans, un sportif émérite et membre de l’association Les Gentlemen d’Aunis, a pris part à une randonnée en Charente-Maritime. Face à des vents forts, les cyclistes roulent l’un derrière l’autre pour esquiver les rafales. M. X était à la fin du groupe, à droite de M. Y, et derrière M. Z.
Une rafale fait tomber M. Z. M. Y réussit à l’éviter, mais M. X est projeté par-dessus son guidon et tombe la tête la première à côté de la voie. Alors qu’il avait arrêté de respirer, un médecin présent dans le groupe le met en position de sécurité en attendant l’arrivée des secours. Il est conduit par hélicoptère à l’hôpital, mais il est resté tétraplégique suite à l’accident.
Selon son avocat, les dommages financiers qui en découlent se chiffrent « à plus de 1 million d’euros ». Me François-Frédéric Andouard estime que M. Z est à l’origine du préjudice : M. Y a déclaré que la tige de sa selle a obstrué la roue avant de M. X, en brisant les rayons, ce qui a provoqué le lancement. M. Z le nie. Son avocate, Me Marine Kervingant, soutient qu’il n’y a aucune preuve de contact entre les deux vélos. Elle insiste sur le fait que M. X roulait trop près de M. Z, sans respecter les distances de sécurité nécessaires.
Aucune garantie ne couvre ce cas.
Alors que M. Z est tenu pour responsable de l’accident, en fonction de la règle qui stipule qu’on est tenu responsable pour les dommages causés par les objets sous notre possession (article 1242 du code civil), les juges ont estimé que la présence de son vélo, inerte sur le sol après la chute, était anormale. Malheureusement, sa compagnie d’assurance, Thélem, conteste devoir sa garantie car son contrat exclut « les dégâts causés pendant la pratique d’activités sportives amateurs au sein d’une association ». Elle perd en référé et en première instance, mais remporte la victoire devant la cour d’appel de Poitiers, le 9 avril 2024.
La victime a encore une chance car il avait souscrit une assurance obligatoire conformément à l’article L321-1 du code des sports, via l’association Gentlemen d’Aunis, avec la compagnie Macif. Celle-ci refuse également sa responsabilité car elle insiste que l’association aurait souscrit un contrat liant sa garantie à la présence d’une faute, ce qui irait à l’encontre de ses responsabilités légales. De plus, elle n’est aucunement en mesure de justifier cette allégation selon la décision des juges. Elle déclare n’assurer que les dégâts causés « aux tiers » alors qu’en réalité « les membres d’une association sont légalement considérés comme des tiers par rapport à eux-mêmes ». Finalement, elle soutient ne devoir garantir que des « dommages corporels », couvrant uniquement certains types de préjudices corporels. Pendant ce temps, M. X, qui est désormais invalide, a perdu son entreprise et a subi des pertes professionnelles.
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