Un conjoint peut souvent se retrouver à garantir un prêt pris par l’autre. Toutefois, en cas de non-paiement, la banque peut-elle saisir leur résidence principale? Si le couple est marié sous le régime communautaire, la maison peut être saisie pour payer les dettes d’un conjoint, comme le stipule l’article 1413 du code civil.
Mais qu’en est-il des couples mariés en séparation de biens et qui ont acheté leur domicile en copropriété ? Ni l’un ni l’autre des conjoints ne peut empêcher la vente, comme illustré dans le cas suivant. En avril 2006, M. X et sa soeur, partenaires d’une entreprise de vente au détail de meubles, ont co-signé pour un prêt contracté par l’entreprise. En avril 2009, l’entreprise a été mise en faillite.
En 2010, la banque a gagné un jugement pour le remboursement de 107 300 euros par les co-signataires. Incapable de recouvrer la somme, la banque a poursuivi M. X et son épouse, mariés en séparation de biens. Elle leur a demandé de vendre l’appartement qu’ils ont acheté ensemble, afin que l’époux puisse utiliser sa part pour rembourser sa dette.
Vente au plus offrant.
Malgré leur refus, la banque informe le couple qu’elle compte provoquer une vente aux enchères (ou « licitation ») de leur propriété, en se basant sur l’article 815-17 du code civil. Celui-ci stipule que bien que les créanciers personnels d’un copropriétaire ne puissent pas saisir sa part dans les biens en indivision, ils ont le droit de provoquer le partage en vertu du débiteur. La banque a réussi à obtenir gain de cause devant les tribunaux.
En face de cette situation, le débiteur et son épouse tentent d’invoquer l’article 215 du code civil, qui stipule que les conjoints ne peuvent pas aliéner les droits qui garantissent le logement familial sans le consentement de l’autre. Toutefois, cet article ne concerne que les couples mariés sous le régime de la communauté. La Cour de cassation leur rétorque le 16 septembre 2020 (19-15.939) que ces dispositions protectrices ne peuvent pas être invoquées contre les créanciers personnels d’un titulaire de droits indivis qui utilisent leur droit de provoquer le partage conformément à l’article 815-17, alinéa 3, du code civil.