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Victimes de fraude bancaire: réagissez rapidement

La Cour suprême a récemment rendu deux décisions cruciales pour les clients bancaires. Elles concernent ceux qui se tournent vers le système judiciaire pour se faire rembourser d’une « transaction de paiement non autorisée » (hameçonnage, transfert frauduleux). Ils sont désormais limités à invoquer la responsabilité spéciale, prescrite dans les articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, au lieu de la responsabilité contractuelle habituelle inscrite dans le code civil.

Un fait survenu à M. X, un avocat, présente une illustration de cette situation. En 2017, M. X avait fait appel à la Caisse d’épargne pour se faire rembourser l’argent que son ex-épouse, qui travaillait à la banque, avait prélevé de son compte entre 2007 et 2011 en utilisant un duplicata de sa carte bancaire, qu’il avait découvert en 2014. M. X avait accusé la banque d’avoir émis le duplicata sans son consentement et espérait bénéficier de la prescription de cinq ans prévue par le code civil (article 2224).

Cependant, le 7 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes a jugé sa requête irrecevable. La cour a requalifié les débits en « transactions de paiement non autorisées » et a décidé que M. X n’aurait dû faire appel à la banque qu’en se référant au code monétaire et financier.

Bien que ce cadre légal protège le client en obligeant la banque à rembourser « le montant d’une transaction de paiement non autorisée immédiatement » une fois informée, il stipule que le client doit réagir « dans les treize mois suivant la date du débit, sous peine de déchéance » (article L133-24). Ce que M. X n’a pas fait.

Protection juridique.

La décision de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (2024, 22-18.074) a été soutenue par cette dernière. C’est la Cour de justice de l’UE qui, le 2 septembre 2021 (DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, C-337/20) et le 16 mars 2023 (ZG contre Beobank, C-351/21), a déclaré que seule cette structure de responsabilité, provenant d’une directive de 2007, doit être invoquée.

Selon la cour, le maintien de systèmes substituts nationaux serait contraire au but de « sécurité juridique » visé par le législateur de l’UE qui a créé un « marché unique des services de paiement », remplaçant ainsi les vingt-sept systèmes nationaux existants qui créaient la confusion.

La Cour de cassation a également rejeté le 27 mars 2024 (2024, 22-21.200), une décision d’appel de Metz qui avait ordonné à une banque de rembourser des « transactions de paiement non autorisées », déclarant que la banque avait « négligé son devoir contractuel de surveillance » face à un transfert présentant une « anomalie flagrante ».

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