Prendre position sur un projet de loi en cours, qui diffère de ce qu’il a été hier et n’est pas encore ce qu’il deviendra, est un challenge délicat. Cependant, face à une série de déclarations inquiétantes concernant ce texte et ses implications éventuelles, il est nécessaire de mettre en avant un retour à la logique, loin des discours alarmistes.
Les opposants à toute modification de la loi expriment vigoureusement leurs critiques contre les modifications suggérées par la commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi sur l’accompagnement des personnes malades en fin de vie. Ils défendent la thèse que ce projet conduirait à une expansion sans précédent des critères pour accéder à l’aide à mourir.
Dans le cas d’un engagement dans ce débat, on pourrait leur répondre que leur allégation est incorrecte, pour la simple raison que, considérées dans leur ensemble, les conditions d’accessibilité définies (maladie grave et incurable en phase terminale, douleur insoutenable, et capacité de manifester sa volonté) sont similaires à celles des pays qui permettent l’aide à mourir, et correspondent aux profils de la majorité des patients qui bénéficient de cette aide.
Encore plus, il serait possible de démontrer que le texte propose à ce stade des limitations d’accès qui n’existent nulle part ailleurs dans le monde, à savoir l’asservissement des souffrances psychiques à une souffrance physique, ou la suggestion systématique d’un aiguillage vers un psychologue ou un psychiatre, même lorsque le médecin référent n’a aucun doute sur la volonté du patient éclairée et libre.
La volonté libre et éclairée du patient.
Il est inutile de critiquer les termes employés dans une loi, arguant qu’ils peuvent être interprétés de manière subjective, car cette approche n’a pour objectif que d’alarmer le public et le législateur. Il est notoire que toute loi nécessite une interprétation, particulièrement dans le domaine médical, où cette interprétation est orientée par des recommandations de bonnes pratiques. Dans ce contexte, il est crucial de distinguer ce qui relève du cadre de la loi – c’est-à-dire une autorisation générale qui ne doit pas être contrainte – de ce qui relève des recommandations, qui viennent définir comment ce cadre doit être appliqué.
À l’étranger, par exemple, figurent parmi les recommandations les critères d’évaluation de la volonté libre et éclairée du patient, de l’incurabilité de la maladie et de la douleur, ainsi que l’importance accordée à l’information, la consultation et la participation des proches.
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