Il peut paraitre paradoxal qu’une femme puisse être protégée des dettes de son époux pendant leur mariage mais qu’elle puisse être tenue de rembourser ces mêmes dettes après leur divorce. C’est ce qui ressort d’un cas récent.
En 1999, Monsieur X, qui s’est marié sous le régime de la communauté légale, emprunte seul, sans l’autorisation de sa compagne Madame Y, un prêt « in fine ». Ce prêt, dont le montant s’élève à 1,8 millions de francs ou 282 000 euros, sert à consolider ses dettes personnelles et à l’achat d’une résidence secondaire. Ce type de prêt nécessite le remboursement des intérêts durant sa durée, le remboursement du capital n’intervenant qu’à la dernière échéance.
En 2005, le couple passe au régime de la communauté universelle qui stipule que pratiquement tous leurs biens, actuels et futurs, ainsi que toutes leurs dettes, sont communs. Par conséquent, en 2015, ils décident de divorcer.
En 2016, la banque réclame à Monsieur X le paiement de 223 074 euros, un montant qu’il leur doit en vertu du dispositif financier auquel il a souscrit. Malgré le fait qu’il ait déjà remboursé 315 000 euros, il demande à la banque de faire participer son ex-femme au remboursement de ce montant. Selon lui, cette dette fait partie de leur « passif définitif », comme c’est spécifié par leur régime matrimonial selon lequel « la communauté universelle porte définitivement toutes les dettes des époux, actuelles et futures » (article 1526 du code civil). Monsieur X insiste sur le fait que Madame Y doit contribuer à son remboursement.
Selon elle, elle est protégée contre les créanciers de son ex-conjoint, en vertu de l’article 1415 du code civil. Elle affirme que selon ce dernier, un emprunteur marié en communauté légale ne peut endetter que ses biens personnels et ses revenus. Le 3 mai 2000, cette règle « impérative » (97-21.592) a été étendue à la communauté universelle. Par conséquent, M. X doit rembourser son obligation par ses propres moyens financiers.
Mme Y croit fermement que cette protection reste en vigueur même après le mariage, et l’emporte sur les dispositions qui réglementent la liquidation de la communauté universelle. Ceci est conforme aux précédentes décisions de la Cour de cassation. Par exemple, le 28 janvier 2003, la Cour (01-01.807) a jugé qu’une veuve, devenue propriétaire de l’actif de son défunt mari grâce à une clause d’accroissement de la communauté, n’a pas l’obligation de rembourser un emprunt contracté par son mari sans son approbation.
Néanmoins, cette décision a suscité de vives critiques, un des commentateurs s’est même exclamé : « Ce n’est plus la communauté universelle, mais le remède universel ! » Les réactions ont redoublé lorsque la Cour a réaffirmé sa position le 5 octobre 2016 (15-24.616).
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