Dans l’éventualité où les descendants d’un disparu se voient attribuer uniquement la « nue-propriété » d’un héritage, ils bénéficient d’un montant d’argent plutôt théorique en comparaison du conjoint survivant qui choisit l’ensemble « en usufruit ». Pour acquitter les droits de succession sur cette nue-propriété, ils se trouvent parfois dans l’incapacité.
Exceptionnellement, un « crédit de paiement reporté » peut leur être accordé par le code général des impôts jusqu’à la disparition de l’usufruitier s’ils proposent des garanties. Cependant, ils sont contraints de payer des intérêts jusqu’à ce moment, ce qui peut s’avérer assez coûteux.
Il existe une possibilité de les exempter de ces intérêts à condition que leurs droits soient calculés sur la valeur complète de la propriété des biens, ce qui peut être désavantageux si l’usufruitier meurt rapidement. Ils doivent déterminer une option en tenant compte du taux actuel et de l’espérance de vie de l’usufruitier. Une fois l’option choisie, il leur est interdit de la modifier, comme illustré dans le cas suivant.
En 2017, deux frères sont devenus propriétaires nus des biens de leur père. Leurs droits sont évalués à 144 000 euros (pour chacun). Ils demandent un paiement reporté, « sans intérêts jusque-là ». En guise de garantie, ils offrent une hypothèque sur une propriété immobilière évaluée à 1,2 million d’euros en pleine propriété.
L’administration fiscale approuve le paiement reporté sans intérêts sur la pleine propriété, et les informe que le total de leurs droits sera de 508 000 euros (au lieu de 288 000 euros). Ils font alors une requête pour une correction, signalant qu’ils se sont trompés.
La requête présentée par les frères est rejetée par l’administration, car l’option qu’ils ont choisie lors de la déclaration de leur héritage est « non révocable ». Convaincus qu’ils ont le droit de changer leur choix, car aucun texte juridique n’indique que cette décision est définitive, ils se tournent vers le tribunal, contrairement à ce qui est valable pour les entreprises de personnes, les écrivains, les scientifiques, les artistes ou les sportifs. Cependant, la cour d’appel de Paris réfute leur action en affirmant qu’il n’existe aucune loi permettant la révocation.
Le 13 mars 2024 (22-16.190), la Cour de cassation rejette leur appel, après avoir pris en compte une décision du Conseil d’Etat concernant une taxe totalement différente : celle des revenus mobiliers. Le Conseil d’État a décidé, le 24 octobre 2014, que le choix d’un contribuable d’inclure ces revenus dans son revenu annuel imposable était définitif, plutôt que de choisir une retenue forfaitaire unique qui aurait été plus bénéfique pour lui.
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