Dans le cadre de l’affaire en question, nous examinons la nature de la relation de travail entre une personne qui offre son aide à une autre, connue communément comme « dame de compagnie ». Peut-il s’agir d’un chef de compagnie qui offre son aide à une autre pour des courses et des présentations auprès des tiers ? C’est le dilemme posé ici. En 2013, une femme, Mme X, alors dans la soixantaine, est introduite aux époux Y, un couple octogénaire lourdement handicapé, qui cherchait quelqu’un pour dormir à leur domicile, en plus de leurs aides diurnes, en contrepartie de la pension.
Mme X déménage chez eux jusqu’à ce qu’en mars 2014, M. Y l’accuse d’avoir abusé de l’autorisation sur son compte pour acheter une voiture à hauteur de 4 800 euros. Elle quitte l’endroit avec la voiture en question. M. Y porte plainte pour abus de faiblesse en juin 2014.
Mise en garde à vue et poursuivie, elle est relaxée deux ans après. Sur les conseils d’un avocat, elle dépose une plainte pour harcèlement sexuel et travail dissimulé contre M. Y. Ces plaintes sont finalement classées sans suite. Mme X décide ensuite de saisir un conseil de prud’hommes afin de juger qu’elle a été une employée à temps plein pendant quinze mois, en vertu d’un contrat de travail verbal, et qu’elle a ensuite été licenciée sans raison valable.
Suite à son rejet initial, elle fait appel à la cour. Le 10 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes soutient sa cause, se basant sur les déclarations de M. Y aux autorités lors de ses interrogatoires. Parmi ces déclarations se trouvait l’expression de son souhait de trouver quelqu’un pour s’occuper d’eux à plein temps. M. Y mentionne également qu’il avait l’intention de la déclarer, mais elle s’y est opposée. Il clarifie qu’elle a travaillé à son domicile en tant que dame de compagnie. L’appui de ces affirmations vient aussi d’une infirmière et d’une voisine.
La cour conclut que Mme X était une « employée de M. Y » dans le rôle d’assistante de vie 1, qui correspond au niveau II de la convention collective des particuliers employeurs. Son travail consistait à s’occuper des personnes âgées ou handicapées, à veiller à leur confort physique et moral et à effectuer les tâches ménagères quotidiennes.
Mme X reçoit une indemnité de 34 300 euros, incluant 19 338 euros en arriérés de salaire, 1 934 euros pour les congés payés associés, 9 427 euros pour le travail clandestin, 1 500 euros pour le licenciement injustifié, déduction faite de 4 800 euros pour la voiture. La somme doit lui être remise non par M. Y, qui est décédé pendant l’instance, mais par ses héritières, qui contestent l’existence d’un contrat de travail.
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