L’indivision L’indivision peut se définir comme étant une situation dans laquelle une pluralité de propriétaires exercent leus prérogatives sur des biens communs, en attendant le partage des biens indivis.
Cette situation n’a donc pas vocation à durer dans le temps.
La SCI La SCI, quant à elle, est un groupement «de deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter» (article 1832 du Code civil).
Les différents aspects de l’indivision L’indivision peut être soit conventionnelle, c’est-à-dire voulue par plusieurs personnes, soit résulter d’une situation de fait, comme l’indivision successorale.
L’accord des 2/3 des indivisaires doit être requis pour les décisions concernant les actes de gestion des biens indivis (ex : vente de meubles, conclusion de bail) et pour leur entretien courant.
A l’inverse, les actes de disposition menaçant le contenu du patrimoine indivis exigent l’accord unanime des indivisaires, ce qui peut ammener à des blocages.
Dans cette hypothèse, le législateur a voulu prendre en considération la nature temporaire de l’indivision, et consacre, pour l’indivisaire en désaccord, de solliciter judiciairement le partage.
L’indivision conventionnelle peut assouplir ces règles entre les indivisaires, et organiser plus librement leurs rapports, à condition toutefois de respecter les impératifs d’ordre public auxquels ils ne pourront déroger.
L’intérêt de la SCI Au sein de la SCI, les pouvoirs sont partagés entre la gérance et l’assemblée des associés.
Le gérant sera chargé de l’entretien des biens, des travaux nécessaires, ainsi que de leur mise en location.
L’activité des actionnaires se limitera à déterminer les pouvoirs du gérant et de contrôler sa mission.
Le seul domaine d’intervention des actionnaires sera de prendre les décisions les plus importantes.
Aux vues des contraintes liées à la formation d’une SCI (immatriculation, organisation coûteuse des Assemblées Générales), il semble plus intéressant d’opter pour la société civile immoblière lorsque sont concernés des biens d’une certaine importance.