Dans chaque tribunal de grande instance (TGI), un ou plusieurs magistrats du siège peuvent être JAP.
Ils sont désignés par décret après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le JAP intervient après le prononcé d’une peine, quand la décision n’est plus susceptible d’une voie de recours.
Son rôle n’est pas de remettre en cause la décision prise la juridiction pénale, mais de décider de l’aménagement éventuel de cette peine.
Le JAP ne rend donc pas de jugement, il prend des mesures d’administration judiciaire.
Il peut s’agir d’une mise en liberté conditionnelle, d’un régime de semi-liberté, d’un fractionnement ou réduction de la peine, de permissions de sortie ou de mesures de placement.
Ces demandes d’aménagement de peine doivent être par formées par le condamné ou par le ministère public.
Elles sont examinées par la Chambre du Conseil après avis de l’administration pénitentiaire.
Pour certaines mesures, une expertise est nécessaire et lorsque la peine de prison est supérieure à 10 ans, la libération conditionnelle ne peut être prononcée que par la juridiction régionale ou la juridiction nationale de liberté conditionnelle (et non directement par le JAP).
Le juge d’application des peines doit apprécier le comportement du condamné.
Ce dernier doit avoir accompli la moitié de sa peine pour bénéficier de liberté conditionnelle.
S’il est récidiviste, il doit avoir fait le double de la peine restant à effectuer.
Par exemple : une personne condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pourra demander une liberté conditionnelle à partir de la 12e année.
Le condamné doit avoir fait des efforts de réadaptation sociale (assiduité à un enseignement ou formation professionnelle, participation à la vie de famille, nécessité de soins, efforts pour indemniser les victimes).
La réduction de peine est égale à un mois par année d’incarcération (20 jours par année pour les condamnés récidivistes).
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