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« Le fait d’être aveugle n’est pas une raison suffisante pour imposer une tutelle stricte. »

Est-il justifié de placer une personne aveugle sous une curatelle renforcée qui l’empêche de recevoir ses revenus et de gérer ses dépenses ? C’est la question soulevée par l’affaire suivante. En 2018, M. X, âgé de 82 ans, perd la vue suite à une infection oculaire. Peu de temps après, il perd également son épouse atteinte de cancers et de la maladie d’Alzheimer. Son fils, avec qui il entretient des relations conflictuelles, réclame une mesure de protection juridique pour lui en raison de factures impayées.

L’homme est alors placé sous curatelle renforcée pour cinq ans par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lens (Pas-de-Calais). Le juge a tenu compte de son « handicap visuel sévère » qui le rend dépendant pour toute tâche nécessitant la vue, y compris les déplacements, l’administration et la gestion du budget.

M. X demande la révocation de cette mesure, la considérant comme une « humiliation », lui qui a « toujours géré ses propres affaires ». Sa demande est rejetée, mais la gestion de la curatelle est confiée à une association. L’homme fait appel de la décision. Il accuse son fils et sa fille de convoiter son patrimoine – sa maison et plus de 220 000 euros sur ses comptes en banque. Il affirme qu’il peut recevoir de l’aide de Mme Y, une amie, que son fils ne juge pas digne de confiance. Il nie avoir besoin d’assistance permanente, arguant que son aide-ménagère lui est suffisante.

Dans son jugement du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Douai dans le Nord, reconnaît bien que M. X est capable de tenir un discours logique, d’analyser de manière appropriée et d’exprimer son point de vue de manière claire et sans contradiction. Ils ont également relevé qu’il dispose d’une claire compréhension de sa situation financière et matérielle. La cour a noté en outre que tous les certificats médicaux émis ne signalent aucune altération de ses capacités mentales. Néanmoins, la cour est d’avis que son état de cécité le rend totalement dépendant de son entourage pour les actions significatives de la vie civile.

M. X interjette appel en cassation et son avocate, Me Myriam Gougeon, souligne que avant de décider sérieusement de placer quelqu’un sous tutelle ou curatelle, les juges doivent réaliser une « double observation » : d’une part, que les capacités mentales ou physiques de l’individu sont altérées au point d’ « inhiber l’expression de sa volonté » ; et d’autre part, qu’il a besoin d’être représenté de manière continue dans les actions significatives de la vie civile (articles 425 et 440 du code civil).

Ils doivent en outre justifier, avant de le placer sous curatelle renforcée, en quoi il n’est « pas en mesure de percevoir ses revenus et de les utiliser normalement ». L’avocate avance que ni l’une ni l’autre de ces trois conditions n’ont été satisfaites. Le 27 mars (2024, 22-13.325), la Cour rejette le jugement, notant que « la seule déficience physique dont souffrait M. X n’était pas de nature à entraver l’expression de sa volonté ». Elle renvoie donc l’affaire à la cour d’appel de Douai, avec une composition différente, pour décider si M. X peut, comme il l’espère, reprendre le contrôle de ses affaires.

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